Domaine maritime : objets échoués et épaves

Via « La Gazette des Communes« , une information qui intéressera en particulier les pilleurs d’épaves de tous poils qui hantent les rives du Bassin.

Toute personne se livrant au pillage des objets échoués sur les côtes françaises est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales sous la qualification de vol.

Le statut des épaves maritimes est régi par la loi du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, modifiée par la loi du 26 février 1996, et par le décret du 26 décembre 1961, modifié par le décret du 6 décembre 2005. Ces dispositions sont applicables à «tous objets, à l’exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime» (article 1er, alinéa 1er, du décret du 26 décembre 1961).

Toute personne découvrant une épave doit en faire la déclaration dans les quarante-huit heures à l’administrateur des affaires maritimes, ou à son représentant, qui prend alors toutes les mesures utiles au sauvetage et à la conservation des objets sauvés, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 26 décembre 1961.

Le propriétaire dispose alors d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l’épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n’a pu être fait, pour déclarer qu’il entend y procéder (art. 4, alinéa 3 du décret du 26 décembre 1961). Si le propriétaire n’a pas revendiqué son bien dans ce délai, l’administrateur des affaires maritimes fait procéder à la mise en vente de l’épave au profit de l’État (art. 1er, alinéa 4, de la loi du 24 novembre 1961 et article 12, alinéa 1, du décret du 26 décembre 1961).

Au regard de ces dispositions, toute personne se livrant au pillage des objets échoués sur les côtes françaises est susceptible de faire l’objet de poursuites pénales sous la qualification de vol, infraction prévue et réprimée aux articles 311-1 et 311-3 du Code pénal.

QE de Jacques Domergue, JO de l’Assemblée nationale du 15 mai 2007, p. 4602, n° 117682